Code de l'aviation civile
Article R425-18
Le blâme ;
Le retrait temporaire avec ou sans sursis d'une ou de plusieurs licences ou qualifications ;
Le retrait définitif d'une ou de plusieurs licences ou qualifications ;
La radiation du registre prévu à l'article L. 421-4 ;
Le retrait temporaire avec ou sans sursis de la validation d'une ou plusieurs licences ;
Le retrait définitif de la validation d'une ou plusieurs licences.
Lorsque la sanction concerne un navigant ayant obtenu la validation d'une licence étrangère, le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, le ministre de la défense informe l'autorité aéronautique étrangère ayant délivré la licence.