Code de l'aviation civile
Article R530-3
Un conseiller d'Etat, président.
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son délégué.
Le directeur du budget ou son délégué.
Le chef du service des transports aériens, ou son délégué.
Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique, ou son délégué.
Le chef du service des personnels et de la gestion à la direction générale de l'aviation civile, ou son délégué.
Le président du conseil médical de l'aviation civile.
Le président de la fédération nationale aéronautique ou son délégué.
Le chef du centre national ou son délégué.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service de la formation aéronautique et du contrôle technique.