Code du patrimoine
Article L114-6
"Art. 2-21. - Toute association agréée, déclarée depuis au moins trois ans et ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
"Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'agrément des associations mentionnées à l'alinéa précédent."