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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L143-14
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
Chapitre 3 : Fondation du patrimoine.
Article L143-14
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 24 février 2004
La " Fondation du patrimoine " peut seule utiliser cette dénomination.
Le fait d'enfreindre les dispositions du présent article est puni d'une amende de 3 750 euros.
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