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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L213-4
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre 3 : Régime de communication.
Article L213-4
Version consolidée du mardi 24 février 2004 au jeudi 17 juillet 2008
Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives.
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