Code du patrimoine
Article L214-5
a) L'aliénation d'archives classées sans information de l'acquéreur de l'existence du classement dans les conditions prévues à l'article L. 212-24 ;
b) La réalisation, sans l'autorisation administrative prévue à l'article L. 212-25, de toute opération susceptible de modifier ou d'altérer des archives classées ;
c) Le refus de présentation d'archives classées aux agents mentionnés à l'article L. 212-22.