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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L410-1
Code du patrimoine
Partie législative
LIVRE IV : MUSÉES
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article L410-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 24 février 2004
Est considérée comme musée, au sens du présent livre, toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public.
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