Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 87
Sont punies d'une amende de 3600 à 60000 F les infractions à l'interdiction de double immatriculation prévue à l'article 78 du présent code.
Sont punies d'une amende de 360 à 3600 F les infractions :
1° A l'obligation d'immatriculation prévue à l'article 78 ;
2° Aux prescriptions de l'article 84, ladite amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du capitaine ou patron et du propriétaire ;
3° Aux prescriptions de l'article 85 du présent code.