Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Article 208
Les fonctionnaires et agents spécialement mandatés à cet effet dans chaque cas particulier par le directeur général des transports ou par le directeur de l'office national de la navigation, disposent des pouvoirs de vérification prévus pour le contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau.
Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement peuvent fixer des règles générales pour la tenue des comptabilités des entreprises participant aux transports par navigation intérieure.