Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Chapitre V : Modalités d'exécution des contrats, contrôle et sanctions
1° Obligation dans le cas de transports traités par contrat au tonnage, de n'utiliser que des bateaux appartenant au transporteur contractant ou mis à sa disposition d'une manière continue pour une durée minima fixée dans la décision ;
2° Interdiction des contrats au tonnage ne comportant pas l'engagement de transporter effectivement un tonnage au moins égal au chiffre minima fixé par la décision et dans un délai également fixé par cette décision ;
3° Fixation d'une durée minima pour les contrats à temps ou interdiction de ces contrats ;
4° Privation du droit d'inscription au tour de rôle de bateaux pris en location pendant la durée de ces locations ;
5° Obligation pour tout titulaire d'un contrat de transport autre qu'au voyage de rapporter au tour de rôle prévu à l'article 191 ci-dessus une fraction des transports prévus à ce contrat ;
6° Interdiction des contrats autres qu'au voyage pour des parcours ou des transports déterminés, ou d'une manière générale ;
7° Réglementation ou interdiction de la mise à disposition continue d'un bateau à un tiers par contrat autre que le contrat à temps.
Les transporteurs privés par navigation intérieure pourront être tenus, dans les mêmes conditions, d'effectuer par priorité certains transports publics.
L'exécution d'office des transports par priorité, en cas de refus, sera effectuée par réquisition du personnel et du matériel, étant spécifié qu'en plus des sanctions prévues ci-dessous, la réquisition d'usage gratuite du matériel pour une durée de huit jours à un mois peut être prononcée, sans possibilité d'appel, par le directeur de l'office national de la navigation ou par l'ingénieur en chef de la navigation.
1° Déclaration obligatoire des bateaux vides ;
2° Répartition d'office des bateaux entre les chargeurs avec obligation pour les transporteurs d'effectuer les transports désignés ;
3° Interdiction du déplacement des bateaux vides sans autorisation et, s'il y a lieu, envoi de ces bateaux dans certaines régions, le remboursement des frais de déplacement des bateaux non compris dans les frets étant effectué dans les conditions fixées par le directeur de l'office national de la navigation ;
4° Obligation pour les remorqueurs de tirer les bateaux qui leur sont désignés, création, s'il y a lieu, de bureaux de mouvement où doivent se faire inscrire les bateaux, affectation de chaque remorqueur à un bureau de mouvement pour travailler sur une section déterminée ;
5° Obligation pour les charretiers professionnels de tirer les bateaux qui leur sont désignés et de travailler sur des sections déterminées, création de bureaux de tour ou de mouvement pour la traction animale ou mécanique ;
6° Obligation pour les pilotes de conduire les bateaux qui leur sont désignés et de travailler sur des sections déterminées, création, s'il y a lieu, de bureaux de tour de pilotage ;
7° Fixation des heures et des jours pendant lesquels la navigation est obligatoire, cette prescription s'appliquant à toutes les entreprises et à tout le personnel dont l'activité est nécessaire ;
8° Fixation des heures et des jours pendant lesquels les entreprises et le personnel de manutention doivent exercer leur activité pour le chargement et le déchargement des bateaux ;
9° Institution de toutes mesures de contrôle permettant la surveillance de la bonne et rapide exécution des transports et opérations accessoires.
Les mesures qui précèdent sont applicables à toutes les entreprises et à tout le personnel participant aux opérations envisagées, qu'il s'agisse de transporteurs publics ou privés, d'entreprises de remorquage, de services de remorquage d'industriels ou de commerçants, d'entreprises de manutention et de services de manutention d'industriels ou de commerçants.
Toutefois, il ne pourra être fait appel aux bateaux des flottes privées pour les transports obligatoires qu'après utilisation complète des bateaux des entrepreneurs de transports et, le cas échéant, avec l'accord du ou des départements ministériels intéressés par l'activité des entreprises propriétaires de ces flottes.
En vue d'accélérer l'exploitation et de faciliter l'application des mesures qui précèdent, des arrêtés pris conjointement par le ministre de l'économie et le ministre de l'équipement et du logement peuvent décider l'attribution de primes de rendement, l'institution de pénalités, l'allocation de subventions et la perception de surfret ou de taxes destinées à couvrir toutes les dépenses d'exploitation avancées par l'office national de la navigation par application du présent article.
Dans le cas où les transports ou les services rendus obligatoires par application du présent article ne sont pas exécutoires dans les conditions prescrites, ces services seront exécutés d'office par réquisition du personnel et du matériel prononcée par le directeur de l'office national de la navigation qui pourra déléguer ce pouvoir à ses représentants. Cette réquisition pourra être étendue à toutes les entreprises et à toutes les personnes participant aux transports et aux opérations accessoires. Les lois relatives aux réquisitions militaires sont applicables aux réquisitions ordonnées en exécution du présent article en ce qui concerne les sanctions pénales, le règlement des indemnités et les réclamations y afférents.
Un arrêté fixe celles des clauses du présent titre qui sont applicables aux transports d'exportation.
Les fonctionnaires et agents spécialement mandatés à cet effet dans chaque cas particulier par le directeur général des transports ou par le directeur de l'office national de la navigation, disposent des pouvoirs de vérification prévus pour le contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau.
Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement peuvent fixer des règles générales pour la tenue des comptabilités des entreprises participant aux transports par navigation intérieure.
Les infractions sont constatées par les fonctionnaires et agents visés à l'article 208 ci-dessus. Les procès-verbaux sont dispensés de l'affirmation.
En plus des sanctions pénales indiquées ci-dessus, toute infraction peut donner lieu à l'arrêt du bateau ou du remorqueur ayant servi à commettre l'infraction pour une durée de huit jours à un mois, ou à sa réquisition d'usage gratuite pour la même durée. En cas de nouvelle infraction, ces durées peuvent être triplées.
Les sanctions prévues à l'alinéa ci-dessus sont prononcées par le directeur des Voies navigables de France. Elles peuvent faire l'objet, devant le ministre de l'équipement et du logement, d'un appel qui n'est pas suspensif.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues aux articles 45 (premier et troisième alinéas), 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.
Le transporteur public de marchandises par voie navigable, l'auxiliaire de transport ou le loueur de bateaux de marchandises avec équipage évincé en raison d'un prix trop bas, la Chambre nationale de la battellerie artisanale, les organisations professionnelles de transporteurs par voie navigable, d'auxiliaires de transport et de loueurs de bateaux de marchandises avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.
L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.
Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues aux articles 45 (premier et troisième alinéas), 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.
Le transporteur public de marchandises par voie navigable, l'auxiliaire de transport ou le loueur de bateaux de marchandises avec équipage évincé en raison d'un prix trop bas, la Chambre nationale de la battellerie artisanale, les organisations professionnelles de transporteurs par voie navigable, d'auxiliaires de transport et de loueurs de bateaux de marchandises avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.
L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
Les infractions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues aux articles 45 (premier et troisième alinéas), 46, 47, 51 et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Le procureur de la République est préalablement avisé des opérations envisagées. Les procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire lui sont transmis sans délai. Copie en est adressée à l'intéressé.
Le transporteur public de marchandises par voie navigable, l'auxiliaire de transport ou le loueur de bateaux de marchandises avec équipage évincé en raison d'un prix trop bas, la Chambre nationale de la battellerie artisanale, les organisations professionnelles de transporteurs par voie navigable, d'auxiliaires de transport et de loueurs de bateaux de marchandises avec équipage, représentatives au niveau national, peuvent se porter partie civile.
L'action est prescrite dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exécution du contrat.
II. - Est puni de 7 500 euros d'amende le fait, pour une entreprise de transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui admise à effectuer par voie navigable des transports nationaux de cabotage, de réaliser ces transports avec un bateau de navigation intérieure demeurant sur le territoire national plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs.
III. - Ces infractions sont constatées par les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.
IV. - Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions prévues aux I et II sont immobilisés, par les agents mentionnés au III, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Est puni de 7 500 euros d'amende le fait, pour une entreprise non résidente de transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui admise à effectuer par voie navigable des transports nationaux de cabotage, de réaliser ces transports avec un bateau de navigation intérieure demeurant sur le territoire national plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs ou plus de cent trente-cinq jours sur une période de douze mois.
III. - Ces infractions sont constatées par les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures.
IV. - Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions prévues aux I et II sont immobilisés, par les agents mentionnés au III, jusqu'à ce que cesse l'infraction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.