Le transport, les opérations de courtage ou de négoce de déchets visés à l'article 8 sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, réglementés et soumis soit à autorisation de l'autorité administrative dès lors que les déchets présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la présente loi, soit à déclaration s'ils ne présentent pas de tels dangers ou inconvénients.
Le transport, les opérations de courtage ou de négoce des déchets soumis à déclaration ou à autorisation doivent respecter les objectifs visés à l'article 1er de la présente loi.