Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux
Article 22
Cet établissement est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal :
1° De représentants de l'Etat ;
2° De représentants des collectivités locales ;
3° De représentants des différentes catégories de personnes et groupements intéressés.
Il comprend, en outre, des représentants des salariés, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Il pourvoit ou contribue aux recherches, études et travaux concernant l'élimination et la récupération des déchets.
Il peut attribuer des subventions et des prêts pour la réalisation d'opérations concernant l'élimination et la récupération des déchets.
Les dépenses de toute nature entraînées par les actions relatives à l'élimination et à la récupération des déchets sont couvertes notamment par des redevances pour service rendu et par le produit de taxes parafiscales.