Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux
Article 22-3
" Ce fonds a pour objet :
" - l'aide au développement de techniques innovantes de traitement des déchets ménagers et assimilés ;
" - l'aide à la réalisation d'équipements de traitement de ces déchets, notamment de ceux qui utilisent des techniques innovantes ;
" - la participation au financement de la remise en état d'installations de stockage collectif de ces déchets et des terrains pollués par ces installations lorsque cette participation est devenue nécessaire du fait de la défaillance de l'exploitant ou du détenteur ou de l'échec des mesures de protection du site ;
" - l'aide aux communes recevant sur leur territoire une nouvelle installation intercommunale de traitement de déchets ménagers ou assimilés et, éventuellement, aux communes ayant déjà une installation de ce type et réalisant une extension de cette installation, ainsi que, le cas échéant, aux communes limitrophes subissant des contraintes particulières du fait de l'installation.
" 10 p. 100 au moins des ressources dont dispose chaque année le fonds sont affectés à l'aide au développement de techniques innovantes de traitement des ordures ménagères et déchets assimilés.
" Chapitre II
" Déchets industriels spéciaux