Quiconque fait fonctionner une installation en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension de fonctionnement prise en application de la présente loi, ou à une mesure d'interdiction prononcée en vertu de l'article précédent, sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 5.000 F à 500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.