Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
Article 20
II - Quiconque poursuit l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application des articles 3, 6, 7, 10 ou 11 sera puni d'une peine d'emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 500.000 F ou de l'une de ces deux peines.
Sera puni des mêmes peines quiconque poursuit l'exploitation d'une installation sans se conformer à un arrêté de mise en demeure pris en application de l'article 26 par le représentant de l'Etat dans le département sur avis du maire et de la commission départementale consultative compétente.
III. - Quiconque ne se conforme pas à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site prescrites en application des articles 6, 7, 10, 11, 15, 24 ou 26 lorsque l'activité a cessé sera puni d'une peine d'emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 2 000 F à 500 000 F ou de l'une de ces deux peines.