L'autorisation prévue à l'article 2 peut être assortie de spécifications relatives notamment à sa durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires concernées, aux mesures à prendre pour en connaître la localisation, éviter leur vol, leur détournement ou leur perte. Elle peut être suspendue ou retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application.
Le décret prévu à l'article 2 précisera, notamment, pour ces matières, les quantités au-dessous desquelles cette autorisation n'est pas requise.
Nota
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.