L'immeuble appartenant à l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve placé.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Nota
Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation du deuxième alinéa de l'article 3 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.