Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
Article 14
Les effets du classement subsistent à l'égard des immeubles par destination classés qui redeviennent des meubles proprement dits.
Sont applicables aux objets mobiliers les dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, de la présente loi.
Nota
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.