Il sera dressé par les soins du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles, une liste générale des objets mobiliers classés, rangés par département. Un exemplaire de cette liste, tenue à jour, sera déposé au ministère d'Etat, chargé des affaires culturelles et à la préfecture de chaque département. Il pourra être communiqué sous les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Nota
Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I :
L'abrogation de l'article 17 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.