Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
Article 19
Tout particulier qui aliène un objet classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée au ministère d'Etat, chargé des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.
Nota
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.