Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
Article 22
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue au précédent alinéa est le préfet de région, à moins que le ministre de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.
Nota
L'abrogation du second alinéa de l'article 22 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.