Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
Article 23
En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis de les représenter aux agents accrédités par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles.
Nota
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.