Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
Article 24 bis
Cette inscription est prononcée par arrêté du préfet du département après avis d'une commission départementale des objets mobiliers ou de la commission supérieure des monuments historiques.
Elle est notifiée aux propriétaires, aux gestionnaires, aux détenteurs, aux affectataires et aux dépositaires et entraîne pour eux l'obligation, sauf en cas de péril, de ne procéder à aucun transfert de l'objet d'un lieu dans un autre sans avoir informé, un mois à l'avance, l'Administration de leur intention et l'obligation de ne procéder à aucune cession à titre gratuit ou onéreux, modification, réparation ou restauration de l'objet, sans avoir informé, deux mois à l'avance, l'Administration de leur intention.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article et notamment la composition et le fonctionnement des commissions départementales des objets mobiliers.