Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
Article 27
Le préfet est tenu de faire connaître son agrément ou son refus d'agréer dans le délai d'un mois. Faute par la personne publique intéressée de présenter un gardien à l'agrément du préfet, celui-ci en pourra désigner un d'office.
Le montant du traitement des gardiens doit être approuvé par le préfet.
Les gardiens ne peuvent être révoqués que par le préfet. Ils doivent être assermentés.
Nota
L'abrogation du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 27 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.