Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté un objet mobilier classé, en violation de l'article 18 ou de l'article 21 de la présente loi, sera puni d'une amende de 300 à 40000 F et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées à l'article 20 (par. 1er).
Nota
NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.