La présente loi pourra être étendue à l'Algérie et aux colonies, par des règlements d'administration publique qui détermineront dans quelles conditions et suivant quelles modalités elle y sera applicable.
Jusqu'à la promulgation du règlement concernant l'Algérie, l'article 16 de la loi du 30 mars 1887 restera applicable à ce territoire.