Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
Article 37
Ce décret est rendu, après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
La Commission supérieure des monuments historiques est consultée par le ministre chargé de la culture sur les propositions de classement d'immeubles et d'objets mobiliers parmi les monuments historiques. Elle est également consultée lorsque l'administration envisage d'exécuter d'office les travaux nécessaires à la conservation d'un immeuble classé conformément aux dispositions de l'article 9-1 de la présente loi. Le ministre chargé de la culture peut enfin solliciter l'avis de la commission sur toute autre décision qu'il prend en exécution de la présente loi.
Nota
L'abrogation du deuxième alinéa de l'article 37 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.