Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 relative au contrôle des produits chimiques
Article 10
1° qui aura omis d'adresser la déclaration prévue à l'article 3 préalablement à la mise sur le marché d'une substance alors qu'elle présente des dangers pour l'homme ou son environnement ;
2° Qui aura sciemment fourni des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles elle aurait normalement dû être soumise, ou dissimulé des renseignements dont elle pouvait avoir connaissance ;
3° Qui aura omis de faire connaître, conformément au premier alinéa de l'article 5 bis et au second alinéa de l'article 7, les informations ou faits nouveaux mentionnés à ces articles ;
4° Qui n'aura pas respecté le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 4.
5° Qui n'aura pas respecté les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application des articles 5 ou 7.
Le tribunal pourra ordonner la confiscation des substances et préparations mises sur le marché en infraction avec les mesures d'interdiction ou les prescriptions ci-dessus évoquées, l'interdiction totale de la mise sur le marché et de l'emploi de ces substances ou préparations, ainsi que la fermeture temporaire ou définitive des installations de production en cause.
Le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera, aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de la peine d'amende encourue. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces de mise en garde. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public, aux frais du condamné.