Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 relative au contrôle des produits chimiques
1° aux substances chimiques pour leur utilisation à des fins de recherche ou d'analyse au sens défini par décret en Conseil d'Etat ;
2° aux substances chimiques soit pour leur utilisation dans les médicaments, les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, les matériaux au contact de denrées alimentaires, les produits servant au nettoyage de ceux-ci, les produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, les matières fertilisantes et supports de culture, les explosifs, soit pour leur utilisation à titre d'additifs ou d'auxiliaires technologiques dans les aliments et, d'une manière générale, aux substances qui font l'objet d'une autre procédure de déclaration, d'homologation ou d'autorisation préalable à la mise sur le marché, visant à protéger l'homme ou son environnement ;
3° aux substances radioactives.
Les décrets prévus à l'article 16 fixent les conditions dans lesquelles les textes réglementaires applicables aux produits énumérés au 2° ci-dessus déterminent les mesures propres à parer aux dangers que peut présenter leur dispersion dans l'environnement, y compris les obligations prévues à l'article 5.
Toutefois les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre des communautés européennes, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du conseil des communautés européennes.
L'importation d'une substance en provenance d'un Etat non membre des communautés européennes est considérée comme une mise sur le marché.
Les déclarations prévues au premier alinéa sont assorties d'un dossier technique fournissant les éléments d'appréciation des dangers et des risques prévisibles, immédiats ou différés, que peut présenter la substance pour l'homme et son environnement. Toutefois, ce dossier n'est pas exigé pour les substances chimiques qui ont fait l'objet d'une déclaration régulière dans un Etat membre des communautés européennes depuis au moins dix ans.
Les dispositions du présent article s'applique également aux substances chimiques incorporées dans des préparations.
L'autorité administrative compétente peut inscrire la substance sur une liste des produits dangereux pour l'homme ou son environnement et prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 5. Elle doit notifier sa décision au déclarant.
La décision portant inscription sur la liste et prescrivant les mesures applicables à la substance doit être publiée.
1° Obligation de fournir à l'autorité administrative compétente la composition des préparations mises sur le marché et contenant la substance ;
2° Obligation de fournir à l'autorité administrative compétente des échantillons de la substance ou des préparations en contenant ;
3° Obligation de fournir périodiquement à l'autorité administrative compétente des données chiffrées précises sur les quantités de substances pures ou en préparations qui ont été mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant les différents usages ;
4° Obligation de fournir toutes informations complémentaires sur les effets vis-à-vis de l'homme et de l'environnement.
Les mesures suivantes peuvent, en outre, être prises pour les substances chimiques inscrites sur la liste prévue à l'article 4 :
1° Mesure d'interdiction totale, provisoire ou partielle de fabrication, de transport, de mise sur le marché ou de certains usages ;
2° Prescription tendant à restreindre ou à réglementer, pour la substance ou ses préparations, la fabrication, la composition, le stockage, le transport, le conditionnement, l'étiquetage, l'emploi pour certains usages, la mise sur le marché, la dénomination commerciale, la publicité et l'élimination ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé publique ou de l'environnement.
L'autorité administrative peut exiger des producteurs ou importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires au réexamen de ces substances, qui peuvent faire l'objet d'une inscription sur la liste prévue à l'article 4 et des mesures prévues à l'article 5.
Les personnes ayant accès aux dossiers ou aux renseignements obtenus au titre de la présente loi sont tenues au secret professionnel selon les modalités prévues à l'article 378 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires.
S'agissant des informations non confidentielles, cette obligation cesse à compter de la publication prévue au dernier alinéa du présent article.
Un décret fixe les conditions permettant la protection, notamment dans les centres de traitement des intoxications, du secret de la formule intégrale des préparations.
Ne peuvent relever du secret industriel et commercial :
- le nom commercial de la substance ;
- les données physico-chimiques de la substance ;
- les possibilités de rendre inoffensive la substance ;
- l'interprétation des essais toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que le nom de l'organisme responsable des essais ;
- les méthodes et précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à l'incendie et à tout autre danger ;
- des mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne.
Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations pour lesquelles il avait recommandé la confidentialité, il est tenu d'en informer l'autorité administrative.
L'autorité administrative peut communiquer à la Commission des communautés européennes toutes les informations nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent des règlements et directives des communautés.
Des décrets fixent les modalités d'accès du public aux informations non confidentielles et celles de la publication de ces informations sous une forme appropriée, notamment par les administrations compétentes.
Les personnes ayant accès aux dossiers ou aux renseignements obtenus au titre de la présente loi sont tenues au secret professionnel selon les modalités prévues à l'article 226-13, 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires.
S'agissant des informations non confidentielles, cette obligation cesse à compter de la publication prévue au dernier alinéa du présent article.
Un décret fixe les conditions permettant la protection, notamment dans les centres de traitement des intoxications, du secret de la formule intégrale des préparations.
Ne peuvent relever du secret industriel et commercial :
- le nom commercial de la substance ;
- les données physico-chimiques de la substance ;
- les possibilités de rendre inoffensive la substance ;
- l'interprétation des essais toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que le nom de l'organisme responsable des essais ;
- les méthodes et précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à l'incendie et à tout autre danger ;
- des mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne.
Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations pour lesquelles il avait recommandé la confidentialité, il est tenu d'en informer l'autorité administrative.
L'autorité administrative peut communiquer à la Commission des communautés européennes toutes les informations nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent des règlements et directives des communautés.
Des décrets fixent les modalités d'accès du public aux informations non confidentielles et celles de la publication de ces informations sous une forme appropriée, notamment par les administrations compétentes.
Les producteurs ou importateurs de ces substances chimiques ou de préparations les contenant sont tenus d'indiquer à l'autorité administrative compétente les faits nouveaux, découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances et faisant apparaître de nouveaux dangers pour l'homme ou pour son environnement.
1° qui aura omis d'adresser la déclaration prévue à l'article 3 préalablement à la mise sur le marché d'une substance alors qu'elle présente des dangers pour l'homme ou son environnement ;
2° Qui aura sciemment fourni des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles elle aurait normalement dû être soumise, ou dissimulé des renseignements dont elle pouvait avoir connaissance ;
3° Qui aura omis de faire connaître, conformément au premier alinéa de l'article 5 bis et au second alinéa de l'article 7, les informations ou faits nouveaux mentionnés à ces articles ;
4° Qui n'aura pas respecté le délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 4.
5° Qui n'aura pas respecté les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application des articles 5 ou 7.
Le tribunal pourra ordonner la confiscation des substances et préparations mises sur le marché en infraction avec les mesures d'interdiction ou les prescriptions ci-dessus évoquées, l'interdiction totale de la mise sur le marché et de l'emploi de ces substances ou préparations, ainsi que la fermeture temporaire ou définitive des installations de production en cause.
Le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera, aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de la peine d'amende encourue. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces de mise en garde. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public, aux frais du condamné.
Les agents habilités en matière de répression des fraudes ;
Les agents prévus à l'article 22 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Les inspecteurs de la pharmacie ;
Les inspecteurs du travail ;
Les agents du service de la protection des végétaux ;
Les agents des services des affaires maritimes ;
Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;
Les fonctionnaires et agents de l'Etat commissionnés à cet effet et assermentés.
Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires ou agents sont transmis sans délai au procureur de la République.
Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires ou agents sont transmis sans délai au procureur de la République.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.