Quiconque aura mis les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 12 dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou y aura mis obstacle soit en leur refusant l'entrée de ses locaux, soit de toute autre manière, sera puni des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 10, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 209 et suivants du code pénal.
Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires ou agents sont transmis sans délai au procureur de la République.