Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Article 4
Peuvent, en outre, être classées dans les zones de montagne de ces départements les communes et parties de communes situées à des altitudes inférieures à celles indiquées à l'alinéa précédent mais supérieures à 100 mètres, dont la majeure partie du territoire présente des pentes de 15% au moins.
Chaque zone est délimitée par arrêté interministériel.