Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Article 85
Le montant des taxes est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.
L'assiette de ces taxes ne comprend pas le montant de celles-ci.
Elles sont recouvrées par chacune des collectivités bénéficiaires comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.