Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Article 88
Lorsque les communes ou groupements de communes, qui percevaient à la date du 31 décembre 1983 la taxe spéciale visée par le décret n° 68-1031 du 14 novembre 1968 précité au taux de 5%, appliquent au taux de 3% la taxe créée par la présente loi, le département peut, s'il a lui-même voté la même taxe au taux de 2%, plutôt que de verser la dotation prévue à l'alinéa précédent, subroger le groupement de communes ou la commune pour percevoir ladite taxe qui lui revient de droit.
Lorsque le département ne perçoit pas la taxe ci-dessus, ces communes ou groupements de communes peuvent percevoir la taxe au taux qu'ils avaient fixé pour la taxe spéciale prévue par le décret n° 68-1031 du 14 novembre 1968 précité, au titre de l'exercice budgétaire 1983.