Loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris
Article 4
La décision de classement, qui comportera l'approbation d'un plan d'alignement, aura pour effet d'incorporer de plein droit au domaine public de la ville de Paris tout le terrain, non clos et non couvert de constructions, compris entre les alignements approuvés, et d'autoriser l'exécution immédiate des travaux de viabilité et d'assainissement, ainsi que le recouvrement de la part de dépense correspondante à la charge des riverains.
Le droit des propriétaires se résoudra en une indemnité qui, à défaut d'entente amiable, sera fixée conformément aux dispositions des articles 65 et suivants de la loi du 3 mai 1841.