Loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris.
Si les travaux ont déjà fait l'objet d'un arrêté d'injonction pris en conformité des articles L.26 et suivants du Code de la santé publique, l'administration adresse par lettre recommandée, aux propriétaires ou à leur syndic, s'il en a été désigné un, une mise en demeure d'avoir à les exécuter dans un délai qu'elle fixera ; cette mise en demeure mentionnera qu'à défaut d'exécution dans le délai indiqué ces travaux seront exécutés d'office aux frais des intéressés. A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé, sans autres formalités, à l'exécution d'office.
S'il n'a pas été pris d'arrêté d'injonction et si une intervention d'urgence est nécessaire, le préfet de Paris peut prescrire par arrêté et faire exécuter immédiatement et d'office, sans mise en demeure préalable, les travaux de réparation ou de consolidation, à caractère sommaire et conservatoire, reconnus indispensables ainsi que, dans les voies livrées à la circulation publique et dont la liste a été établie par voie d'arrêté, les travaux reconnus nécessaires à la sécurité de la circulation. Il rend compte de son intervention à la commission des logements insalubres.
En cas de danger imminent, le préfet de Paris a la faculté de prescrire par arrêté et de faire exécuter immédiatement et d'office, sans mise en demeure préalable, les travaux nécessaires pour remédier au danger.
Le remboursement des sommes dues est exigible sans intérêt :
En ce qui concerne les travaux de mise ou de remise en état totale ou partielle, en cinq annuités égales, qui viennent à échéance de douze mois en douze mois, à compter de la date d'achèvement des travaux, les propriétaires étant toujours libres d'acquitter tout ou partie de ces annuités par anticipation.
En ce qui concerne les travaux d'entretien courant, en une seule fois après l'achèvement des travaux.
Lorsqu'il s'agit de voies livrées à la circulation publique, la ville de Paris peut, dans la limite des crédits ouverts, accorder son concours financier aux propriétaires, et notamment assurer la pose gratuite des installations d'éclairage public, des conduites d'eau et des appareils de lavage, la gratuité du service de l'éclairage de la voie et de la fourniture d'eau nécessaire pour l'alimentation des réservoirs de chasse et des appareils de lavage.
La décision de classement, qui comportera l'approbation d'un plan d'alignement, aura pour effet d'incorporer de plein droit au domaine public de la ville de Paris tout le terrain, non clos et non couvert de constructions, compris entre les alignements approuvés, et d'autoriser l'exécution immédiate des travaux de viabilité et d'assainissement, ainsi que le recouvrement de la part de dépense correspondante à la charge des riverains.
Le droit des propriétaires se résoudra en une indemnité qui, à défaut d'entente amiable, sera fixée conformément aux dispositions des articles 65 et suivants de la loi du 3 mai 1841.
La dépense correspondant aux travaux à exécuter, déduction faite des frais d'installation de l'éclairage public, des conduites d'eau et appareils hydrauliques publics, ainsi que les consolidations souterraines qui restent à la charge de la ville de Paris, est fixée à une somme forfaitaire d'après le prix des marchés d'entretien en vigueur à la date du classement.
Cette somme, majorée de 5 % pour frais généraux de l'administration, et après déduction, le cas échéant, des subventions accordées, est répartie et le remboursement en est exigible à compter de la décision de classement dans les conditions indiquées à l'article 3 pour les travaux de mise ou remise en état totale ou partielle.
Pour les dépenses recouvrables par annuités, les réclamations relatives à la fixation de leur montant ou à leur répartition ne pourront être présentées que lors de la mise en recouvrement de la première annuité.
Les dispositions de la loi du 12 novembre 1808, relatives à la contribution foncière, seront applicables jusqu'à complet remboursement, et même à l'encontre des propriétaires successifs de l'immeuble, aux sommes portées sur les états de recouvrement. Toutefois, le privilège ainsi créé prendra rang immédiatement après celui du Trésor public pour le recouvrement de la contribution foncière.
Tous les copropriétaires, inscrits ou non au rôle, seront solidairement tenus du paiement de la part de dépense afférente à l'immeuble.
Lorsqu'un immeuble sera grevé d'usufruit, l'exécution de la présente loi sera poursuivie contre le nu propriétaire ; la somme mise en recouvrement sur celui-ci sera garantie par un privilège sur l'immeuble, lequel prendra rang à la date de l'inscription requise par l'administration, en vertu d'un extrait de l'état de recouvrement devenu exécutoire.
En cas de mutation de propriété, les annuités subséquentes seront, à défaut de paiement par le précédent propriétaire inscrit au rôle, exigibles directement sur l'acquéreur, propriétaire de l'immeuble, à la date des échéances, sauf recours de ce dernier contre le redevable.
Réserve sera toutefois faite, dans ce décret, de celles des dispositions de la présente loi qui répondent à des règles spéciales à la ville de Paris, notamment en ce qui concerne la pose gratuite par la ville des installations d'éclairage public, des conduites d'eau et des appareils de lavage ainsi que la gratuité du service de l'éclairage de la voie et de la fourniture de l'eau nécessaire pour l'alimentation des réservoirs de chasse et des appareils de lavage ; compte y sera tenu également, s'il y a lieu, des règles et usages propres à la commune intéressée.
Le Président de la République : GASTON DOUMERGUE.
Le président du conseil, ministre de l'intérieur, ANDRE TARDIEU.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, RAOUL PERET.
Le ministre de la santé publique, DESIRE FERRY.
Fait à Paris, le 15 mai 1930.