Loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris
Article 5
La dépense correspondant aux travaux à exécuter, déduction faite des frais d'installation de l'éclairage public, des conduites d'eau et appareils hydrauliques publics, ainsi que les consolidations souterraines qui restent à la charge de la ville de Paris, est fixée à une somme forfaitaire d'après le prix des marchés d'entretien en vigueur à la date du classement.
Cette somme, majorée de 5 % pour frais généraux de l'administration, et après déduction, le cas échéant, des subventions accordées, est répartie et le remboursement en est exigible à compter de la décision de classement dans les conditions indiquées à l'article 3 pour les travaux de mise ou remise en état totale ou partielle.