Loi du 15 mai 1930 relative à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris
Article 10
Tous les copropriétaires, inscrits ou non au rôle, seront solidairement tenus du paiement de la part de dépense afférente à l'immeuble.
Lorsqu'un immeuble sera grevé d'usufruit, l'exécution de la présente loi sera poursuivie contre le nu propriétaire ; la somme mise en recouvrement sur celui-ci sera garantie par un privilège sur l'immeuble, lequel prendra rang à la date de l'inscription requise par l'administration, en vertu d'un extrait de l'état de recouvrement devenu exécutoire.
En cas de mutation de propriété, les annuités subséquentes seront, à défaut de paiement par le précédent propriétaire inscrit au rôle, exigibles directement sur l'acquéreur, propriétaire de l'immeuble, à la date des échéances, sauf recours de ce dernier contre le redevable.