Le nombre des syndics, leur répartition, s'il y a lieu, entre diverses catégories d'intéressés, et la durée de leurs fonctions seront déterminés par l'acte constitutif de l'association.
Nota
Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.