Lorsque l'exécution et l'entretien des travaux prévus à l'article 1er présentent un intérêt commun pour plusieurs associations syndicales, soit autorisées, soit constituées d'office, ces diverses associations peuvent constituer entre elles avec l'autorisation de l'administration une union en vue de la gestion de l'entreprise.
Nota
(1) L'article 27 de la loi modifiée du 21 juin 1865 est remplacé par un article 27 nouveau dont les dispositions sont fixées par l'article 1er de la loi susvisée n° 73-596 du 4 juillet 1973 et ne prendront effet qu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires non encore publiées prévues pour l'application de ladite loi.
(2) Les articles 27,28 et 29 introduits dans la loi modifiée du 21 juin 1865 par les articles 1er et 2 de la loi n° 73-596 du 4 juillet 1973 relative aux unions d'associations syndicales seront applicables à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de ladite loi (art. 6 de la loi n° 73-596 du 4 juillet 1973)
Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.