L'union des associations intéressées peut être constituée, nonobstant l'absence de consentement unanime de ces associations, lorsqu'elle paraît nécessaire à la bonne réalisation des travaux visés à l'alinéa 1° et, en ce qui concerne les cours d'eau non domaniaux, à l'alinéa 2° de l'article 1er de la présente loi.
Nota
Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 art 58 : La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est abrogée sauf en ce qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.