Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
Article 18
Lorsqu'un procès-verbal d'infraction aux dispositions desdits articles 7 et 24 aura été dressé, le minitre chargé de l'énergie atomique et, éventuellement, le ministre dont relève l'établissement pourront suspendre l'activité de l'installation jusqu'à régularisation.