Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.
Article 1 consolidé du dimanche 17 juin 1990 au samedi 7 janvier 2012
Les dispositions de la présente loi fixent les mesures qui, en vertu de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention complémentaire signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces conventions signées à Paris le 28 janvier 1964 et 16 novembre 1982, sont laissées à l'initiative de chaque partie contractante.
Article 1 consolidé mort-né dans le futur
Les dispositions de la présente loi fixent les mesures qui, en vertu de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention complémentaire signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces conventions signés à Paris les 28 janvier 1964, 16 novembre 1982 et 12 février 2004, sont laissées à l'initiative de chaque partie contractante.
Nota
Les modifications issues de la loi n° 2006-686 (art. 55 I) sont applicables dès l'entrée en vigueur du Protocole portant modifications de la Convention de Paris, signée à Paris le 12 février 2004.
Article 1 consolidé du jeudi 31 octobre 1968 au dimanche 17 juin 1990
Les dispositions de la présente loi fixent les mesures qui, en vertu de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention complémentaire signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces conventions signées à Paris le 28 janvier 1964, sont laissées à l'initiative de chaque partie contractante.
Article 2 consolidé le dimanche 17 juin 1990
Sont soumises aux dispositions de la présente loi les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent une installation nucléaire, civile ou militaire, entrant dans le champ d'application de la Convention de Paris et dont le régime a été défini par les décrets pris en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 aôut 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917.
Pour l'application de la présente loi, lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur un même site, elles sont considérées comme une installation nucléaire unique.
Un décret déterminera les modalités selon lesquelles un transporteur pourra demander à être substitué, en ce qui concerne la responsabilité prévue à l'article 4 de la présente loi, à l'exploitant d'une installation nucléaire avec l'accord de celui-ci, si ce transporteur remplit les conditions exigées par l'article 7.
Article 2 consolidé du dimanche 17 juin 1990, abrogé à une date future
Sont soumises aux dispositions de la présente loi les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent une installation nucléaire, civile ou militaire, entrant dans le champ d'application de la Convention de Paris et dont le régime a été défini par les décrets pris en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 aôut 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917.
Pour l'application de la présente loi, lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur un même site, elles sont considérées comme une installation nucléaire unique.
Un décret déterminera les modalités selon lesquelles un transporteur pourra demander à être substitué, en ce qui concerne la responsabilité prévue à l'article 4 de la présente loi, à l'exploitant d'une installation nucléaire avec l'accord de celui-ci, si ce transporteur remplit les conditions exigées par l'article 7.
Nota
Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 article 7 : L'abrogation des dispositions énumérées à l'article 6 ne prendra effet qu'à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat codifiant les dispositions réglementaires correspondantes pour ce qui concerne les articles ou parties d'articles, les alinéas ou parties d'alinéas suivants : Au troisième alinéa de l'article 2, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 90-488 du 16 juin 1990 modifiant la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, les mots " un décret " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 2 consolidé du jeudi 31 octobre 1968 au dimanche 17 juin 1990
Sont soumises aux dispositions de la présente loi les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent une installation nucléaire, civile ou militaire, entrant dans le champ d'application de la Convention de Paris et dont le régime a été défini par les décrets pris en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 aôut 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917.
Un décret déterminera les modalités selon lesquelles un transporteur pourra demander à être substitué, en ce qui concerne la responsabilité prévue à l'article 4 de la présente loi, à l'exploitant d'une installation nucléaire avec l'accord de celui-ci, si ce transporteur remplit les conditions exigées par l'article 7.
Article 2 consolidé en vigueur différée dans le futur
Sont soumises aux dispositions de la présente loi les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent une installation nucléaire, civile ou militaire, entrant dans le champ d'application de la Convention de Paris et dont le régime a été défini par l'article L. 222-4 du code de l'environnement.
Pour l'application de la présente loi, lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur un même site, elles sont considérées comme une installation nucléaire unique.
Nota
Les modifications issues de la loi n° 2006-686 (art. 55 I) sont applicables dès l'entrée en vigueur du Protocole portant modifications de la Convention de Paris, signée à Paris le 12 février 2004.
Article 3 consolidé mort-né dans le futur
La présente loi s'applique aux dommages nucléaires tels que définis au VII du a de l'article 1er de la convention de Paris précitée.
Nota
Les modifications issues de la loi n° 2006-686 (art. 55 I) sont applicables dès l'entrée en vigueur du Protocole portant modifications de la Convention de Paris, signée à Paris le 12 février 2004.
Article 3 consolidé du jeudi 31 octobre 1968, abrogé le dimanche 17 juin 1990
La responsabilité encourue par l'exploitant en vertu de la Convention de Paris est étendue aux dommages provenant de rayonnements ionisants émis par une source quelconque de rayonnements se trouvant dans l'installation de l'exploitant.
Cette responsabilité est étendue également aux dommages causés aux moyens de transport sur lesquels les substances nucléaires se trouvent au moment de l'accident.
Article 4 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002
Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 91 469 410,34 euros pour un même accident nucléaire.
Toutefois, le montant ci-dessus est réduit à 22 867 352,59 euros pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que des installations à risque réduit. Les caractéristiques de ces installations sont définies par décret pris après avis rendu public de la commission interministérielle des installations nucléaires de base.
Article 4 consolidé du jeudi 31 octobre 1968 au dimanche 17 juin 1990
Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 50 millions de francs pour un même accident, quel que soit le nombre des installations de cet exploitant sur un même site.
Article 4 consolidé du mercredi 14 juin 2006, abrogé à une date future
Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 700 millions d'euros pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire.
Toutefois, le montant ci-dessus est réduit à 70 millions d'euros pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que des installations à risque réduit. Les caractéristiques de ces installations sont définies par décret pris après avis rendu public de la commission interministérielle des installations nucléaires de base.
Ce montant est également réduit dans les cas où la convention de Paris est applicable à un Etat non contractant conformément aux II et IV du a de son article 2, dans la mesure où cet Etat n'accorde pas un montant équivalent et à due concurrence de ce dernier montant.
Nota
Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 article 7 : L'abrogation des dispositions énumérées à l'article 6 ne prendra effet qu'à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat codifiant les dispositions réglementaires correspondantes pour ce qui concerne les articles ou parties d'articles, les alinéas ou parties d'alinéas suivants : Au second alinéa de l'article 4, les mots " par décret " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 4 consolidé du dimanche 17 juin 1990 au mardi 1 janvier 2002
Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 600 millions de francs pour un même accident nucléaire.
Toutefois, le montant ci-dessus est réduit à 150 millions de francs pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que des installations à risque réduit. Les caractéristiques de ces installations sont définies par décret pris après avis rendu public de la commission interministérielle des installations nucléaires de base.
Article 5 consolidé mort-né dans le futur
Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées par l'Etat, dans les conditions limites fixées par la Convention complémentaire de Bruxelles.
En ce qui concerne les installations à usage non pacifique, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de la Convention de Bruxelles s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique sont indemnisées par l'Etat sans que la réparation globale des dommages puisse excéder 1,5 milliard d'euros par accident.
Nota
Les modifications issues de la loi n° 2006-686 (art. 55 I) sont applicables dès l'entrée en vigueur du Protocole portant modifications de la Convention de Paris, signée à Paris le 12 février 2004.
Article 5 consolidé du dimanche 17 juin 1990 au mardi 1 janvier 2002
Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées par l'Etat, dans les conditions limites fixées par la Convention complémentaire de Bruxelles.
En ce qui concerne les installations à usage non pacifique, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de la Convention de Bruxelles s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique sont indemnisées par l'Etat sans que la réparation globale des dommages puisse excéder 2 500 millions de francs par accident.
Article 5 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au samedi 7 janvier 2012
Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées par l'Etat, dans les conditions limites fixées par la Convention complémentaire de Bruxelles.
En ce qui concerne les installations à usage non pacifique, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de la Convention de Bruxelles s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique sont indemnisées par l'Etat sans que la réparation globale des dommages puisse excéder 381 122 543,09 euros par accident.
Article 5 consolidé du jeudi 31 octobre 1968 au dimanche 17 juin 1990
Au-delà du montant de la responsabilité de l'exploitant, les victimes sont indemnisées par l'Etat, dans les conditions limites fixées par la Convention complémentaire de Bruxelles.
En ce qui concerne les installations à usage non pacifique, les victimes qui eussent été fondées à se prévaloir de la Convention de Bruxelles s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique sont indemnisées par l'Etat sans que la réparation globale des dommages puisse excéder 600 millions de francs par accident.
Article 6 consolidé du jeudi 31 octobre 1968, abrogé le samedi 7 janvier 2012
L'exploitant devra dénoncer à l'agent judiciaire du Trésor toute demande d'indemnisation des victimes.
Article 7 consolidé du jeudi 31 octobre 1968 au samedi 7 janvier 2012
Chaque exploitant est tenu d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière à concurrence, par accident, du montant de sa responsabilité. La garantie financière devra être agréée par le ministre de l'économie et des finances.
Le ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre chargé de l'énergie automique, est habilité à donner aux exploitants d'installations nucléaires la garantie de l'Etat, qui se substituera en tout ou en partie à une assurance ou à une autre garantie financière.
L'assureur ou toute autre personne ayant accordé une aide financière ne peut suspendre l'assurance ou la garantie financière prévue au présent article, ou y mettre fin, sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit au ministre chargé de l'énergie atomique.
Article 7 consolidé en vigueur depuis le samedi 7 janvier 2012
Le ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre chargé de l'énergie automique, est habilité à donner aux exploitants d'installations nucléaires la garantie de l'Etat, qui se substituera en tout ou en partie à une assurance ou à une autre garantie financière.
Article 8 consolidé en vigueur depuis le jeudi 31 octobre 1968
Si les victime d'un accident nucléaire ne peuvent obtenir de l'assureur, du garant financier ou de l'exploitant, réparation de leurs dommages, la charge de celle-ci est subsidiairement supportée par l'Etat à concurrence du montant fixé à l'article 4 ci-dessus et sans préjudice de l'application de l'article 5.
Article 9 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au samedi 7 janvier 2012
Sous réserve des dispositions de l'article 9-2, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 22 867 352,59 euros pour un même accident nucléaire.
Article 9 consolidé du dimanche 17 juin 1990 au mardi 1 janvier 2002
Sous réserve des dispositions de l'article 9-2, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 150 millions de francs pour un même accident nucléaire.
Article 9 consolidé du jeudi 31 octobre 1968 au dimanche 17 juin 1990
Tout transport de substances nucléaires en transit sur le territoire national est subordonné à la justification d'une garantie au moins égale à 600 millions de francs.
Un décret pourra prévoir des dérogations lorsque cette justification n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la nature des substances transportées et des conditions dans lesquelles s'effectue leur transport. La garantie alors exigée ne pourra en aucun cas être inférieure à celle prévue à l'article 4 ci-dessus. Au cas où, par suite de la dérogation accordée, cette garantie s'avérerait insuffisante pour réparer les dommages, la réparation au-delà de ladite garantie sera à la charge de l'Etat dans les limites et conditions prévues par la présente loi.
Article 9 consolidé mort-né dans le futur
Sous réserve des dispositions de l'article 9-2, le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant en cas de transport de substances nucléaires est fixé à 80 millions d'euros pour un même accident nucléaire.
Nota
Les modifications issues de la loi n° 2006-686 (art. 55 I) sont applicables dès l'entrée en vigueur du Protocole portant modifications de la Convention de Paris, signée à Paris le 12 février 2004.
Article 9-1 consolidé du dimanche 17 juin 1990, abrogé le samedi 7 janvier 2012
Pour tout transport de substances nucléaires effectué entre le territoire de la République française et celui d'un Etat dans lequel la convention de Bruxelles n'est pas en vigueur, l'exploitant de l'installation nucléaire située sur le territoire de la République française qui expédie ou qui reçoit lesdites substances assume, conformément aux dispositions de la présente loi, la responsabilité des accidents nucléaires survenant au cours du transport sur le territoire de la République française.
Article 9-2 consolidé du dimanche 17 juin 1990 au mardi 1 janvier 2002
Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à l'article 9, s'il s'agit d'un transport régi par la convention de Paris, et de 1 500 millions de francs dans les autres cas.
Article 9-2 consolidé mort-né dans le futur
Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à l'article 9, s'il s'agit d'un transport régi par la convention de Paris, et de 1,2 milliard d'euros dans les autres cas.
Nota
Les modifications issues de la loi n° 2006-686 (art. 55 I) sont applicables dès l'entrée en vigueur du Protocole portant modifications de la Convention de Paris, signée à Paris le 12 février 2004.
Article 9-2 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au samedi 7 janvier 2012
Pour effectuer un transport de substances nucléaires en transit sur le territoire de la République française, le transporteur doit justifier d'une assurance ou d'une garantie financière équivalente couvrant les dommages qui pourraient être causés par un accident nucléaire au cours du transport, à concurrence du montant fixé à l'article 9, s'il s'agit d'un transport régi par la convention de Paris, et de 228 673 525,86 euros dans les autres cas.
Article 9-3 consolidé mort-né dans le futur
Pour un transport international non couvert par la convention de Paris, le transporteur doit justifier de l'existence d'une garantie financière par la production d'un certificat émanant de l'assureur ou de toute autre personne ayant fourni la garantie financière équivalente et énonçant le nom de l'assureur ou du garant, son adresse ainsi que le montant, le type et la durée de la garantie. Ce certificat doit aussi désigner les substances nucléaires et l'itinéraire couverts par la garantie.
Lorsque le transport international entre dans le champ d'application de la convention de Paris, le certificat est établi conformément au d de l'article 4 de cette convention.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie atomique et du ministre chargé des transports fixe les modèles de certificats.
Nota
Les modifications issues de la loi n° 2006-686 (art. 55 I) sont applicables dès l'entrée en vigueur du Protocole portant modifications de la Convention de Paris, signée à Paris le 12 février 2004.
Article 9-3 consolidé du dimanche 17 juin 1990 au samedi 7 janvier 2012
Pour un transport international non couvert par la convention de Paris, le transporteur doit justifier de l'existence d'une garantie financière par la production d'un certificat émanant de l'assureur ou de toute autre personne ayant fourni la garantie financière équivalente et énonçant le nom de l'assureur ou du garant, son adresse ainsi que le montant, le type et la durée de la garantie. Ce certificat doit aussi désigner les substances nucléaires et l'itinéraire couverts par la garantie.
Lorsque le transport international entre dans le champ d'application de la convention de Paris, le certificat est établi conformément à l'article 4 C de cette convention.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie atomique et du ministre chargé des transports fixe les modèles de certificats.
Article 10 consolidé du jeudi 31 octobre 1968, abrogé à une date future
En ce qui concerne les dommages corporels, un décret pris sur le rapport du minsitre chargé de l'énergie atomique et du ministre des affaires sociales établira, en fonction de l'irradiation et de la contamination reçues et du délai dans lequel l'affection a été constatée, une liste non limitative des affections qui, sauf preuve contraire, sont présumées avoir pour origine l'accident.
Nota
Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 article 7 : L'abrogation des dispositions énumérées à l'article 6 ne prendra effet qu'à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat codifiant les dispositions réglementaires correspondantes pour ce qui concerne les articles ou parties d'articles, les alinéas ou parties d'alinéas suivants : A l'article 10, les mots " un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie atomique et du ministre chargé des affaires sociales " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Article 11 consolidé du jeudi 31 octobre 1968, abrogé le samedi 7 janvier 2012
Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu à répétition en raison des limitations de responsabilités et de garanties prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Article 12 consolidé du jeudi 31 octobre 1968, abrogé le dimanche 17 juin 1990
Lorsqu'une installation est affectée principalement à une mission de service public, les dommages causés aux biens n'appartenant pas à l'exploitant qui se trouvent sur le site où est implantée l'installation à l'origine de l'accident et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec elle, sont réparés par l'Etat pour la partie excédant 25 millions de francs, dans la mesure où l'indemnisation de l'ensemble des victimes dudit accident, dans les conditions prévues par la loi n'atteint pas la limite de 600 millions de francs.
Toutefois, le montant total des indemnités versées par l'Etat ne saurait être supérieur au montant des sommes que celui-ci aurait eu à supporter par application des articles 3 à 12 de la Convention complémentaire de Bruxelles, dans le cas d'un accident qui aurait entraîné des dommages atteignant 600 millions de francs.
Article 13 consolidé du jeudi 31 octobre 1968 au mercredi 14 juin 2006
Si, à la suite d'un accident nucléaire, il apparaît que les sommes maximales disponibles en application de la présente loi risquent d'être insuffisantes pour réparer l'ensemble des dommages subis par les victimes, un décret en conseil des ministres, publié dans un délai de six mois à compter du jour de l'accident, constate cette situation exceptionnelle et fixe les modalités de réparation des sommes visées aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Ce décret peut notamment définir des mesures de contrôle particulières auxquelles devra se soumettre la population pour déterminer les personnes qui ont pu avoir subi un dommage et peut fixer, eu égard à l'insuffisance des sommes mentionnées à l'alinéa précédent et à la priorité inscrite ci-dessous, les règles de calcul des indemnités susceptibles d'être allouées à chaque victime en réparation des dommages corporels ou matériels.
Dans ce cas, les sommes disponibles prévues par la présente loi sont réparties selon les règles suivantes :
a) Les dommages corporels sont réparés par priorité suivant des modalités déterminées par analogie avec la législation sur les accidents du travail ;
b) Les sommes qui restent disponibles, le cas échéant, après cette première indemnisation, sont réparties entre les victimes proportionnellement aux dommages corporels restant à indemniser et aux dommages matériels subis, évalués selon les règles du droit commun.
Article 13 consolidé du mercredi 14 juin 2006, abrogé à une date future
Si, à la suite d'un accident nucléaire, il apparaît que les sommes maximales disponibles en application de la présente loi risquent d'être insuffisantes pour réparer l'ensemble des dommages subis par les victimes, un décret en conseil des ministres, publié dans un délai de six mois à compter du jour de l'accident, constate cette situation exceptionnelle et fixe les modalités de réparation des sommes visées aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Ce décret peut notamment définir des mesures de contrôle particulières auxquelles devra se soumettre la population pour déterminer les personnes qui ont pu avoir subi un dommage et peut fixer, eu égard à l'insuffisance des sommes mentionnées à l'alinéa précédent et à la priorité inscrite ci-dessous, les règles de calcul des indemnités susceptibles d'être allouées à chaque victime en réparation des dommages corporels ou matériels.
Dans ce cas, les sommes disponibles prévues par la présente loi sont réparties selon les règles suivantes :
a) Les dommages corporels sont réparés par priorité suivant des modalités déterminées par analogie avec la législation sur les accidents du travail ;
b) Les sommes qui restent disponibles, le cas échéant, après cette première indemnisation, sont réparties entre les victimes proportionnellement aux dommages corporels restant à indemniser et aux autres dommages nucléaires subis, évalués selon les règles du droit commun.
Nota
Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 article 7 : L'abrogation des dispositions énumérées à l'article 6 ne prendra effet qu'à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat codifiant les dispositions réglementaires correspondantes pour ce qui concerne les articles ou parties d'articles, les alinéas ou parties d'alinéas suivants :
Article 13-1 consolidé mort-né dans le futur
Si l'exploitant responsable d'un dommage nucléaire prouve que ce dommage résulte, en totalité ou en partie, d'une négligence grave de la personne qui l'a subi ou que cette personne a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, cet exploitant est exonéré, dans une mesure appréciée par le juge en fonction de la gravité de la faute ou de la négligence de cette personne, de l'obligation de réparer le dommage subi par ladite personne.
Nota
Les modifications issues de la loi n° 2006-686 (art. 55 I) sont applicables dès l'entrée en vigueur du Protocole portant modifications de la Convention de Paris, signée à Paris le 12 février 2004.
Article 14 consolidé du jeudi 31 octobre 1968, abrogé le samedi 7 janvier 2012
La victime d'un dommage peut agir directement contre l'assureur de l'exploitant responsable ou contre toute personne ayant accordé sa garantie financière.
Celui qui a indemnisé les victimes dispose des droits de recours reconnus à l'exploitant par les conventions visées à l'article 1er ci-dessus. Dans ce cas, l'Etat est remboursé par priorité des fonds qu'il aura été amené à verser.
Article 15 consolidé mort-né dans le futur
Les actions en réparation se prescrivent par trois ans, soit à compter du moment où la victime a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit à compter du moment où elle a dû raisonnablement en avoir connaissance ; elles ne peuvent toutefois être intentées elles ne peuvent toutefois être intentées après l'expiration des délais de prescription et de déchéance prévus par le a de l'article 8 de la convention de Paris précitée.
Lorsque l'accident est survenu sur le territoire de la République française et si la Convention de Paris donne compétence à un tribunal français, l'Etat assure en outre l'indemnisation des dommages nucléaires autres que ceux aux personnes dont la réparation n'a pu être demandée parce que le dommage n'est apparu qu'après un délai de dix ans à compter du jour de l'accident. Le montant total des indemnités allouées à quelque titre que ce soit ne pourra, même dans ce cas, dépasser le montant d'indemnisation maximum prévu par la présente loi. L'action en réparation contre l'Etat devra être introduite dans un délai maximum de cinq ans après l'expiration de celui de dix ans fixé précédemment.
Nota
Les modifications issues de la loi n° 2006-686 (art. 55 I) sont applicables dès l'entrée en vigueur du Protocole portant modifications de la Convention de Paris, signée à Paris le 12 février 2004.
Article 15 consolidé du jeudi 31 octobre 1968 au samedi 7 janvier 2012
Les actions en réparation se prescrivent par trois ans, soit à compter du moment où la victime a eu connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit à compter du moment où elle a dû raisonnablement en avoir connaissance ; elles ne peuvent toutefois être intentées plus de dix ans à compter du jour de l'accident.
Lorsque l'accident est survenu sur le territoire de la République française et si la Convention de Paris donne compétence à un tribunal français, l'Etat assure en outre l'indemnisation des dommages dont la réparation n'a pu être demandée parce que le dommage n'est apparu qu'après un délai de dix ans à compter du jour de l'accident. Le montant total des indemnités allouées à quelque titre que ce soit ne pourra, même dans ce cas, dépasser le montant d'indemnisation maximum prévu par la présente loi. L'action en réparation contre l'Etat devra être introduite dans un délai maximum de cinq ans après l'expiration de celui de dix ans fixé à l'alinéa précédent.
Article 16 consolidé du jeudi 31 octobre 1968, abrogé le samedi 7 janvier 2012
La présente loi ne déroge pas aux règles établies par les législations relatives aux assurances sociales et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et par les législations de même objet, particulières à certaines catégories professionnelles, notamment en ce qui concerne les recours.
Dans tous les cas autres que celui où la victime étant au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire, a été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service proprement dit ou d'une maladie professionnelle, les recours sont exercés contre l'exploitant, son assureur ou les personnes lui fournissant une garantie.
Si la victime était au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire et a été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service proprement dit, ou d'une maladie professionnelle, et si ledit accident a été causé par une personne autre que l'exploitant ou ses préposés, la victime et l'organisme qui lui a versé les prestations sociales exercent contre l'exploitant le recours dont ils disposent contre l'auteur de l'accident.
Les recours s'exercent dans les limites et dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Article 17 consolidé mort-né dans le futur
Pour l'application de la présente loi, lorsque l'accident nucléaire est survenu sur le territoire de la République française ou si, en application de la convention de Paris, compétence est attribuée à un tribunal français, le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent.
Toutefois, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal dans le ressort duquel a eu lieu l'accident nucléaire ont qualité pour accomplir les actes nécessités par l'urgence. Ces actes sont transmis au tribunal de grande instance de Paris.
En aucun cas, la juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer sur l'action civile.
Les personnes ayant subi des dommages nucléaires peuvent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds.
Nota
Les modifications issues de la loi n° 2006-686 (art. 55 I) sont applicables dès l'entrée en vigueur du Protocole portant modifications de la Convention de Paris, signée à Paris le 12 février 2004.
Article 17 consolidé du jeudi 31 octobre 1968 au dimanche 17 juin 1990
En toute hypothèse, les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des actions intentées en application de la présente loi.
En aucun cas, la juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer sur l'action civile.
Article 17 consolidé du dimanche 17 juin 1990 au samedi 7 janvier 2012
Pour l'application de la présente loi, lorsque l'accident nucléaire est survenu sur le territoire de la République française ou si, en application de la convention de Paris, compétence est attribuée à un tribunal français, le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent.
Toutefois, le procureur de la République et le juge d'instruction du tribunal dans le ressort duquel a eu lieu l'accident nucléaire ont qualité pour accomplir les actes nécessités par l'urgence. Ces actes sont transmis au tribunal de grande instance de Paris.
En aucun cas, la juridiction répressive, éventuellement saisie, ne peut statuer sur l'action civile.
Article 18 consolidé du jeudi 31 octobre 1968 au dimanche 17 juin 1990
Sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions des articles 7 et 24 de la présente loi.
Lorsqu'un procès-verbal d'infraction aux dispositions desdits articles 7 et 24 aura été dressé, le minitre chargé de l'énergie atomique et, éventuellement, le ministre dont relève l'établissement pourront suspendre l'activité de l'installation jusqu'à régularisation.
Article 18 consolidé du dimanche 17 juin 1990, abrogé le samedi 7 janvier 2012
- I. - Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque ne respectera pas l'obligation d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière, prévue aux articles 7 et 9-2 ci-dessus.
Sera puni d'un emprisonnement de un an et d'une amende de 15 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque ne pourra produire le certificat prévu à l'article 9-3 ci-dessus.
II. - S'il est constaté par procès-verbal que l'exploitant ou le transporteur ne peut fournir la justification de l'assurance ou de la garantie financière prévue aux articles 7, 9-2 et 9-3 ci-dessus, l'autorité administrative compétente pourra suspendre le fonctionnement de l'installation ou l'exécution du transport jusqu'à production de la justification exigée.
En cas de suspension du fonctionnement de l'installation ou de l'exécution du transport, toutes mesures peuvent être prises par l'autorité administrative compétente aux frais de l'exploitant ou du transporteur pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
Article 19 consolidé du jeudi 31 octobre 1968, abrogé le samedi 7 janvier 2012
Les dispositions de la présente loi excluent l'application des règles particulières relatives à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Article 20 consolidé du dimanche 17 juin 1990, abrogé le samedi 7 janvier 2012
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Nota
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.
Article 20 consolidé du jeudi 31 octobre 1968 au dimanche 17 juin 1990
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer, sous réserve :
1° En ce qui concerne le territoire français des Afars et des Issas, de la compétence de la Chambre des députés de ce territoire telle qu'elle résulte de l'article 31 de la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 ;
2° En ce qui concerne l'archipel des Comores, de la compétence de la Chambre des députés de ce territoire telle qu'elle résulte de l'article 7 de la loi n° 68-4 du 3 janvier 1968.
Article 21 consolidé du jeudi 31 octobre 1968, abrogé le dimanche 17 juin 1990
La présente loi entrera en vigueur dès la publication de la Convention de Paris au Journal officiel de la République française ; à cette date, les dispositions de la loi n° 65-955 du 12 novembre 1965, instituant à titre transitoire un régime spécial de responsabilité en ce qui concerne les accidents d'origine nucléaire, seront abrogées.
Article 22 consolidé du dimanche 17 juin 1990 au samedi 7 janvier 2012
Jusqu'à la publication au Journal officiel de la République française du protocole portant modification de la convention de Bruxelles, fait à Paris le 16 novembre 1982, ou après l'expiration de ladite convention ou sa dénonciation par le gouvernement de la République, l'indemnisation complémentaire de l'Etat prévue au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus ne joue, à concurrence de 381 122 543,09 euros, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française.
Article 22 consolidé du jeudi 31 octobre 1968 au dimanche 17 juin 1990
Jusqu'à la publication de la Convention de Bruxelles au Journal officiel de la République française, ou après son expiration, ou sa dénonciation par le Gouvernement de la République française, l'indemnisation complémentaire de l'Etat prévue par l'article 5, à concurrence de 600 millions de francs par accident, ne joue que pour les dommages subis sur le territoire de la République française.
Article 22 consolidé mort-né dans le futur
En cas d'expiration de la convention de Bruxelles ou de sa dénonciation par la France, l'indemnisation complémentaire de l'Etat prévue au premier alinéa de l'article 5 ne joue, à concurrence de 800 millions d'euros, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. Il en est de même, le cas échéant, dans la période qui s'écoule entre l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris et celle du protocole portant modification de la convention de Bruxelles.
Nota
Les modifications issues de la loi n° 2006-686 (art. 55 I) sont applicables dès l'entrée en vigueur du Protocole portant modifications de la Convention de Paris, signée à Paris le 12 février 2004.
Article 23 consolidé du jeudi 31 octobre 1968, abrogé le samedi 7 janvier 2012
Les dispositions de la présente loi deviennent caduques dans leur ensemble le jour où la Convention de Paris prendra fin, soit par dénonciation, soit du fait de son expiration.
Article 24 consolidé du jeudi 31 octobre 1968, abrogé le dimanche 17 juin 1990
Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout exploitant doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions définies à l'article 7 ci-dessus.
Par le Président de la République : CHARLES DE GAULLE. Le Premier ministre, MAURICE COUVE DE MURVILLE. Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, MAURICE SCHUMANN. Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE CAPITANT. Le ministre des affaires étrangères, MICHEL DEBRE. Le ministre des armées, PIERRE MESSMER. Le ministre de l'économie et des finances, FRANCOIS ORTOLI. Le ministre de l'éducation nationale, EDGAR FAURE. Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, ROBERT GALLEY. Le ministre de l'industrie, ANDRE BETTENCOURT. Le ministre des transports, JEAN CHAMANT.TRAVAUX PREPARATOIRES
Loi n° 68-943.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 642 ;
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 814) ;
Discussion et adoption le 16 mai 1968.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 180 (1967-1968) ;
Rapport de M. Mailhe, au nom de la commission des lois (n° 203) (1967-1968) ;
Discussion et adoption le 17 octobre 1968.