Code de la route (ancien)
Article L3
Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de l'appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article L. 1er et dans les conditions prévues par ces dispositions.
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les mêmes alinéas.
Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le présent article sera punie des peines prévues au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 1er.