Quiconque aura, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, placé ou tenté de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou qui aura employé ou tenté d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.