Code de la route (ancien)
Article L10
1° Confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L 25-5 du présent code étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;
2° Immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
Seront punis des peines prévues par le premier alinéa de l'article 43-6 du code pénal ceux qui auront détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner tout véhicule confisqué en application des dispositions du présent article.