Code de la route (ancien)
Article L11-1
a) Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4-1, L. 7, L. 9 et L. 19 du présent code ;
b) Infractions d'homicide ou blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur ;
c) Contraventions en matière de police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées.
La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation devenue définitive.
Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points.