Code de la route (ancien)
Article L32
Le délai prévu à l'alinéa précédent court :
1° Pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive pour les compositions pénales, à compter du jour où la mesure est exécutée ;
2° Pour les amendes forfaitaires, à compter du jour du paiement de la dernière amende, ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende ;
3° Pour les mesures administratives, à compter du jour de la dernière décision.
Au cas où une mesure administrative est annulée, l'effacement des informations relatives à cette mesure est effectué au jour de la décision judiciaire ou administrative prononçant cette annulation.
Le délai est porté à dix ans, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive, lorsqu'il est fait application du paragraphe IV de l'article L. 15 du présent code.
Le délai est réduit à trois ans à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive, du jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende pour les informations mentionnées au 8° de l'article L. 30 du présent code.
Le délai est réduit à deux ans à compter du jour de l'enregistrement pour les informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée.