Les ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévus à l'article R. 92 (5°) peuvent, outre les avertisseurs prévus à l'article R. 94 ci-dessus, être munis de timbres spéciaux.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces timbres spéciaux.