Code de la route (ancien)
PARAGRAPHE VIII : SIGNAUX D'AVERTISSEMENT.
Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le ministre de l'équipement et du logement.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs spéciaux.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs spéciaux.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces timbres spéciaux.