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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R171-3
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
TITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES À MOTEUR ET À LEURS REMORQUES
PARAGRAPHE III : RÈGLES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES VÉHICULES ET AU TRANSPORT DES PASSAGERS ET DU CHARGEMENT.
Article R171-3
Version consolidée du lundi 1 mai 1995,
abrogée
le vendredi 1 juin 2001
Les motocyclettes doivent être munies de dispositifs leur assurant une stabilité suffisante en stationnement et répondant à des spécifications fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
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